Mandat
Le Conseil de discipline est saisi de toute plainte formulée contre une professionnelle pour une infraction aux dispositions du Code des professions, de la Loi sur les sages-femmes, du Code de déontologie ou des règlements adoptés en vertu de ces lois.
Lorsqu’une plainte est déposée au Conseil de discipline, notamment par le Bureau de la Syndique, le Conseil de discipline détermine un rôle d'audience.
À cette étape, la procédure devient publique à moins d'une ordonnance de huis clos.
Le Conseil est formé de trois sages-femmes nommées par le Conseil administratif de l’Ordre et d’un président désigné par le gouvernement, après consultation du Barreau du Québec, parmi les avocats ayant au moins dix années de pratique.
Pour toute information après le dépôt d’une plainte au Conseil de discipline, veuillez vous adresser à :
La secrétaire du Conseil de discipline
204, rue Notre-Dame Ouest, bureau 400
Montréal Québec H2Y 1T3
Rôle des audiences disciplinaires
Parties et n° dossier: Micheline Leduc, sage-femme, syndique c.
Linda Bhérer, sage-femme
n°44-08-00002
Date de l'audience : Le 26 novembre 2008
Lieu : Palais de Justice de Québec
300, boulevard Jean-Lesage
Québec (Québec)
Salle 5.02B
Heure : 9 h 00
Procureur(e) de l'intimé(e) : Me Marie-Claude Poulin
Bernier Beaudry inc
Procureur(e) de la plaignante : Me JoAnn Zaor
Ferland Marois Lanctôt
Nature de l'audition: Audition sur culpabilité et sanction
Nom des membres : Me Simon Venne, Président
Mme Tobi-Lynn Bayarova, Sage-femme
Mme Katie Drolet, Sage-femme
Infraction(s) :
Actes dérogatoires:
Art. 59.2 du Code des Professions
Art. 2,4,6,8,11,12,13,15,16,20, 47 et 58 du Code de déontologie des sages-femmes
Art. 2 et 3 du Règlement sur les dossiers et le cabinet de consultation d'une sage-femme
Art. 4,7 et 9 des Normes de pratique professionnelle des sages-femmes
Art. 2,4 et 5 du Règlement sur les normes de pratique et les conditions d'exercice lors d'accouchement à domicile
- Avoir accepté sans droit et fournit illégalement des services professionnels sans détenir un contrat d’assurance responsabilité professionnelle.
- Avoir manqué d’intégrité à l’endroit de l’Ordre en cachant la reprise de la pratique de l’exercice sage-femme en dépit d’un engagement à cet effet.
- Avoir mentionné à une cliente sa spécialité alors qu’aucune spécialité n’existe
- Manquement au devoir de confidentialité.
- Tenue de dossier.
- Avoir fait preuve d’une conduite thérapeutique non fondée sur des principes de pratique sage-femme et les normes de pratique.
- Avoir fait défaut de fournir des renseignements à sa cliente sur l’accouchement à domicile et d’obtenir sa signature sur le formulaire de consentement.
- Avoir fait défaut de visiter le domicile d’une cliente avant un accouchement pour s’assurer d’un environnement sécuritaire
- Avoir laissé en plan sa cliente pour son accouchement en dépit d’avoir assurer de sa disponibilité et présence
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